Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Pour l'application des coefficients multiplicateurs en fonction du nombre de salles, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence. Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ; 2° En cas d'ouverture de nouvelles salles ou dans les cas mentionnés au 2° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049978023Cette aide générée porte sur Article 231-17-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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