Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Le label “ court métrage ” est octroyé en considération : 1° De l'adhésion de l'établissement à un organisme qui organise et promeut la diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ; 2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ; 3° De l'organisation de soirées thématiques, de festivals ou d'actions spécifiques dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049978073Cette aide générée porte sur Article 231-25-2 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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