Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente. Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général. Cette ordonnance indique : 1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ; 2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ; 3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel. Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés. Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort. Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R342-1-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.