Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Texte intégral
La commission se réunit au moins une fois par mois selon un calendrier prévisionnel établi par le président de la commission qui le communique à l'autorité administrative compétente avant le 1er septembre de chaque année. Les membres de la commission mentionnés au 2° de l' article L. 632-1 disposent chacun d'un ou de plusieurs suppléants désignés dans les conditions prévues par cet article.