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I. − Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe 11. II. − Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049991059Cette aide générée porte sur Article R142-60 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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