Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 11 peuvent être collectées par les agents mentionnés à l'article R. 142-61 ainsi que, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit français, par les prestataires de services externalisés, désignés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. Les personnels des prestataires de services externalisés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049991065Cette aide générée porte sur Article R142-62 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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