Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ainsi qu'à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, afin de garantir l'intérêt public général attaché à la gestion des procédures de délivrance des visas et la sécurité publique, le droit d'opposition prévu par l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas au présent traitement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049991083Cette aide générée porte sur Article R142-68 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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