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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Pour son application en Guyane et en Martinique, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé : “ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par la collectivité territoriale participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. ”
Cartographie jurisprudentielle
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