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Version en vigueur depuis le 19 août 2024
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l' article R. 3211-40 , les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation et de l'examen prévus par l' article R. 3211-40-2 : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ” et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi “ Exploitant en transport routier de marchandises ”.
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Cartographie jurisprudentielle
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