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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sans préjudice des dispositions de l' article R. 2211-5 , la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l' article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
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Cartographie jurisprudentielle
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