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Version en vigueur depuis le 11 octobre 2024
En application de l'article L. 22-10-3-1 , afin de garantir l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par un moyen de télécommunication, ce moyen transmet au moins la voix des participants et satisfait à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
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Cartographie jurisprudentielle
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