Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre II.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546215Cette aide générée porte sur Article R113-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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