Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations mentionnées à l'article R. 115-2, sa communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-5 sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546237Cette aide générée porte sur Article R115-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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