Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité dont relève l'emploi occupé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546241Cette aide générée porte sur Article R115-8 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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