Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article R. 115-2 n'ont pas été communiquées avant le 1er septembre 2023 ou ne l'ont pas été dans le délai fixé à l'article R. 115-3, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité assurant sa gestion.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546247Cette aide générée porte sur Article R115-11 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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