Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont : 1° L'autorité de nomination ; 2° L'autorité hiérarchique ; 3° Dans le cas mentionné à l'article L. 122-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; 4° L'agent concerné ; 5° En tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050546287Cette aide générée porte sur Article R122-11 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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