Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les emplois des autorités administratives ou publiques indépendantes justifiant que les agents publics occupant ces emplois soient tenus de prendre des mesures de gestion des instruments financiers excluant tout droit de regard en application des dispositions de l'article L. 122-19 sont les suivants : 1° Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ; 2° Secrétaire général de l'Autorité de régulation des transports ; 3° Directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; 4° Secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ; 5° Directeur général de l'Autorité nationale des jeux ; 6° Directeur général des services de la Commission de régulation de l'énergie ; 7° Directeur de la Haute Autorité de santé ; 8° Directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 9° Directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
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