Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le référent déontologue est désigné, selon les cas : 1° Dans les administrations de l'Etat, dans ses établissements publics ainsi que dans les autorités administratives ou publiques indépendantes, par le chef de service au sein ou à l'extérieur de leur service ; 2° Dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale, sauf dans les collectivités territoriales et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion où le référent est désigné par le président ; 3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le directeur général du centre national de gestion désigne en outre un référent pour les questions concernant les directeurs d'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050546409Cette aide générée porte sur Article R124-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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