Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-6 met à la disposition du référent déontologue qu'elle désigne les moyens matériels, notamment informatiques, permettant l'exercice effectif de ses missions.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546417Cette aide générée porte sur Article R124-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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