Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les informations concernant les manquements constatés, mentionnées à l'article D. 124-24, sont reportées par le référent laïcité sur un formulaire mis à sa disposition par le ministre chargé de la santé. Elles sont transmises chaque trimestre au secrétariat général du ministère des affaires sociales et à l'agence régionale de santé territorialement compétente, par voie électronique et dans des conditions garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546453Cette aide générée porte sur Article D124-25 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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