Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard des agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 9.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546499Cette aide générée porte sur Article R130-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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