Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale nouvellement créés dépasse le seuil prévu au 4° de l'article R. 132-1, le plan d'action est établi par l'autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l'année suivante après consultation du comité social territorial compétent. Il en est de même lorsque le dépassement de ce seuil résulte du fait d'un accroissement de sa population.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546521Cette aide générée porte sur Article R132-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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