Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, le montant de la contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 pour chaque personne manquante est de 90 000 euros. Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de cette contribution est de 50 000 euros.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546551Cette aide générée porte sur Article R132-15 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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