Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux mentionnés aux articles D. 132-34 à D. 132-40.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546607Cette aide générée porte sur Article D132-33 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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