Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Quand la cible mentionnée à l'article D. 132-26 n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public administratif de l'Etat publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte. Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546647Cette aide générée porte sur Article R132-51 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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