Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'agent public peut demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement et d'hébergement liés à l'instance, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions applicables dans la fonction publique dont il relève en matière de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires. La collectivité n'est pas tenue de rembourser les frais engagés par l'agent pour des déplacements ou de l'hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546705Cette aide générée porte sur Article R134-8 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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