Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546729Cette aide générée porte sur Article R135-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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