Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Des habilitations sont délivrées par l'autorité compétente aux agents publics chargés de la gestion des dossiers individuels. Pour chacun de ces agents, l'habilitation précise les documents et les types d'opérations autorisés ainsi que sa durée. Des habilitations peuvent, le cas échéant, être délivrées, dans les limites de leur domaine d'intervention, à des tiers, notamment aux représentants du personnel, lorsque leur accès aux dossiers individuels des agents est prévu par une disposition législative ou réglementaire. Les règles de gestion des habilitations sont précisées par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546765Cette aide générée porte sur Article R137-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.