Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus : 1° Soit par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ; 2° Soit par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546773Cette aide générée porte sur Article R137-16 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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