Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-6 , les représentants du personnel sont élus au scrutin sur sigle au sein des établissements ou des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de moins de cinquante agents. L'établissement ou le groupement qui a recours à ce mode de scrutin en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le préfet de département afin qu'une liste de ces établissements et de ces groupements soit communiquée aux organisations syndicales.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546829Cette aide générée porte sur Article R211-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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