Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans les cas prévus aux articles L. 251-5 et L. 251-7 , l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 . L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546847Cette aide générée porte sur Article R211-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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