Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Lorsque l'élection des représentants du personnel au sein d'un comité social territorial a fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, cette élection n'a pu être organisée à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-8 , la collectivité territoriale ou l'établissement procède à l'élection, dans les conditions prévues par le présent chapitre. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de l'élection après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2 . Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux.