Version en vigueur depuis le 1 février 2025
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote mentionnée à l'article R. 211-26 est établie par le chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050546883Cette aide générée porte sur Article R211-27 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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