Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Sont électeurs dans leur collectivité territoriale ou établissement d'origine : 1° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ; 2° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.