Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans un délai de huit jours suivant l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, des demandes d'inscription ou des réclamations relatives à ces inscriptions. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur ou l'administrateur statue dans les vingt-quatre heures. A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050546909Cette aide générée porte sur Article R211-38 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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