Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article R. 211-40 sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé et aux agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat devant être désignés en qualité de représentants du personnel, à la suite d'une élection sur sigle ou en application des dispositions de l'article R. 211-124 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050546923Cette aide générée porte sur Article R211-42 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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