Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
En cas d'élection sur sigle des représentants du personnel, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41 , R. 211-46 et R. 211-47 . Chaque organisation syndicale ne peut déposer qu'une candidature pour un même scrutin.