Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Texte intégral
Lorsque l'administration constate que la candidature mentionnée à l'article R. 211-49 ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 , elle informe le délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.