Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Texte intégral
Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 211-72 , un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au 1° de l'article R. 211-41 , l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.