Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les candidatures sur liste ou sur sigle à un comité social d'administration, établies dans les conditions fixées par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dès que possible dans chaque section de vote. Lorsqu'une candidature commune est présentée par des organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur la candidature affichée dans les sections de vote.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547001Cette aide générée porte sur Article R211-77 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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