Version en vigueur depuis le 1 février 2025
L'administration affiche, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite fixée pour leur dépôt, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature sur liste ou sur sigle. Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées. Les candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050547055Cette aide générée porte sur Article R211-102 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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