Version en vigueur depuis le 1 février 2025
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 211-105 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547063Cette aide générée porte sur Article R211-106 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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