Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations intéressées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547095Cette aide générée porte sur Article R211-120 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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