Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Pour chaque comité social d'administration dont la composition est établie selon un scrutin sur sigle ou selon les dispositions de l'article R. 211-124 , un arrêté de la ou des autorités auprès desquelles le comité est institué fixe : 1° La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ; 2° Le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours. Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont désignés dans ce délai.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547109Cette aide générée porte sur Article R211-127 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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