Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Le bureau de vote procède successivement : 1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ; 2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article R. 211-152 ; 3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547147Cette aide générée porte sur Article R211-144 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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