Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547265Cette aide générée porte sur Article R211-190 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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