Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à : 1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ; 2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ; 3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ; 4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ; 5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante. Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050547299Cette aide générée porte sur Article R211-206 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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