Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050547329Cette aide générée porte sur Article R211-220 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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