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Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux mentionnés à l'article R. 211-241 comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.Ajout : Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.