Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité administrative auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000050547383Cette aide générée porte sur Article R211-245 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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